COPROPRIETE OUVERTURE D’UN COMPTE SEPARE DEFAUT CONSEQUENCES
12 / 05/ 2008COPROPRIETE OUVERTURE D’UN COMPTE SEPARE DEFAUT CONSEQUENCES
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 stipule notamment que
« Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : ………….
d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.
L’assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1 lorsque l’immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat.
La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
…….. ………………………………………………………………………. »
Dans le cas d’espèce un copropriétaire assigne un syndic en nullité de mandat faute d’avoir ouvert un compte séparé au nom du syndicat dans les trois mois de sa désignation.
La cour d’appel lui donne tort en relevant :
- que ce compte, certes portait le nom du syndic, mais également celui du syndicat des copropriétaires et que sous cette seule réserve il fonctionnait comme un compte séparé parfaitement individualisé,
- qu’il ne s’agissait pas dès lors d’un sous compte individualisé dans le cadre d’un compte général ouvert au nom du syndic,
- que le compte devait dès lors être qualifié de compte séparé.
La cour de cassation ( 3ème civile 9 avril 2008 p 07 12268 ) casse l’arrêt en retenant que le syndicat doit être titulaire d’un compte bancaire ouvert à son nom ; ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Cet arrêt est, à juste titre, protecteur des intérêts des copropriétaires.
On comprend que les syndics, par facilité de gestion et dans un souci de réduction des coûts, préfèrent ouvrir un compte général à leur nom avec des sous comptes par copropriété.
Néanmoins, en cas de difficultés économiques ou financières du syndic, soit de façon temporaire soit de façon définitive, on constate que le compte unique peut amener à des imbroglios entre sous comptes qui peuvent être préjudiciables aux copropriétés.
Or, aussi longtemps que le syndicat ne dispose pas d’un compte ouvert à son seul nom le compte dont il disposera dans les livres du syndic même si il est parfaitement individualisé risque, in fine, d’être qualifié de sous compte avec toutes les difficultés qui en découleront.
