BAIL COMMERCIAL SOUS-LOCATION RENOUVELLEMENT
Aux termes de l’article L 145-32 du Code de Commerce le propriétaire est tenu au renouvellement d’un sous-bail si il a autorisé la sous location.
Dans le cas d’espèce le sous-locataire s’était engagé, en signant son sous bail, à renoncer au droit au renouvellement qu’il tient de l’article sus rapporté.
La Cour d’appel considère que cette renonciation était licite.
La Cour de Cassation (28.11.2008. 3ème Civile. P 06-16758) rappelle au contraire que si il est possible de renoncer à une disposition protectrice d’ordre public, c’est à la condition que ce droit soit déjà acquis à son bénéficiaire.
En l’occurrence la renonciation était nulle car opérée avant que le droit au renouvellement soit né et donc acquis à son bénéficiaire.
En d’autres termes, le sous-locataire pourra demander le renouvellement de son sous-bail malgré la renonciation à laquelle il avait consenti.

07/03/2008 à 3:59 am
Cette decision de la Cour de Cassation montre que les conventions entre les parties ne font pas la loi.
07/03/2008 à 6:38 am
Le concept de sous location est-il clairement defini par la loi?