BAIL D’HABITATION DEMANDE DE RESILIATION FORMALITES PREALABLES
BAIL D’HABITATION DEMANDE DE RESILIATION FORMALITES PREALABLES
La loi du 6 juillet 189 qui régit les rapports locatifs en matière de baux d’habitation a prévu que lorsque une procédure en résiliation fondée sur un défaut de paiement de loyer, était diligentée par le bailleur, certaines formalités protectrices du locataire devaient être préalablement respectées.
C’est ainsi, notamment, que l’article 24 de la loi prévoit en son deuxième alinéa et en son dernier alinéa que
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A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents………
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Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. »
Dans le cas d’espèce le bailleur poursuivait la résiliation du bail tant pour défaut de jouissance paisible que pour défaut de paiement des loyers ;
Cependant, la notification préalable de la demande au représentant de l’Etat, requise du chef du défaut de paiement de loyer, n’avait pas été effectuée.
La cour d’appel avait néanmoins prononcé la résiliation au motif que la notification au préfet avait été régularisé en cours d’audience et qu’au surplus la demande de résiliation était également fondée sur un défaut de jouissance paisible ; ce dernier motif n’impliquant pas une notification préalable.
La cour de cassation ( 3ème 16 avril 2008 ) casse au motif que, faute de notification préalable, la demande était irrecevable dans la mesure où, au moins pour partie, la demande de résiliation était fondée sur une dette locative.
L’arrêt de la cour d’appel de Riom( 15 juin 2006 ) qui prononçait la résiliation, l’expulsion et la condamnation à indemnité d’occupation est donc réduit à néant par l’arrêt de la cour de cassation et le bailleur n’a plus qu’à reprendre la procédure à son origine.
L’erreur commise aura procuré au locataire quelques années de répit et aura fait courir au bailleur le risque d’impayés irrécouvrables.
