BAIL D’HABITATION TRAVAUX PAR LE BAILLEUR OPPOSITION DU LOCATAIRE

 

Il arrive qu’en cours de bail, le bailleur décide de faire effectuer des travaux dans l’immeuble dans lequel se situe la location, voir dans les lieux loués eux-mêmes.

Fréquemment ces situations donnent lieu à des conflits le locataire soutenant que les modifications envisagées modifient les conditions de jouissance des lieux qui lui sont loués.

Cette situation est réglée par les deux textes suivants :

1)

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et professionnels qui est ainsi libellé :

«  Le locataire est obligé : ……………………………………………………………………………… e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;……………………………………………… »

2)

L’article 1724 du Code Civil qui est ainsi libellé :

« Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. »

Dans le cas d’espèce la Ville de Paris, bailleur, avait assigné son locataire pour qu’il permette l’accès aux lieux loués afin de laisser exécuter des travaux de réfection, faisant l’objet d’un permis de construire définitif, et autorisés en assemblée générale ; ces travaux étant relatifs à la suppression  d’une «  inter-lucarne »

La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande.

La cour de cassation  ( 3ème civile 16 04 2008 ) rejette le pourvoi notamment au  motif que :

«  L’opposition  de M. X… ne s’était manifestée qu’à l’encontre de la suppression de “l’inter lucarne” et nullement de la réfection des toitures, et constaté que cette suppression apportait une altération grave et définitive à la consistance des lieux donnés à bail, n’était nullement urgente ni nécessaire au maintien en état d’entretien normal des lieux loués et n’apportait aucune amélioration réelle, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que la suppression d’une ouverture éclairant le logement n’entrait dans aucune des prévisions des articles 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 et 1724 du code civil, a pu retenir, sans méconnaître les règles sur la copropriété ni commettre un excès de pouvoir, que l’opposition du locataire était légitime… »

On voit donc que face à des travaux entrepris à l’initiative du bailleur le locataire n’est pas dépourvu de moyens si ces travaux sont de nature à modifier notablement la consistance des lieux.

Voir www.cabinet-perrault.com

  

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