Carte commmunale Réserves commissaire enquêteur Suspension Oui
Aux termes de l’article L. 123-12 du code de l’environnement, auquel l’article L. 554-12 du code de justice administrative renvoie:
« Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci »
En l’espèce ( N° 305593 CE 2008 03 19 ) le juge des référés d’un tribunal administratif a, à la demande d’une association, suspendu un arrêté préfectoral approuvant un projet de carte communal.
Saisi d’un recours du ministre compétent le conseil d’état relève ce qui suite :
« Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme, les cartes communales « (…) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles » et « sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. » ; qu’aux termes de l’article R. 124-6 du même code, « le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement. » ; Considérant que, si, à la différence des plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ne sont mentionnées ni à l’article R. 123-1 ni à l’article R. 123-2 du code de l’environnement qui énumèrent les catégories d’aménagement, d’ouvrages et de travaux qui doivent être précédés de l’enquête publique prévue aux articles L. 123-1 et suivants du même code, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que la même procédure d’enquête publique leur est applicable ; qu’elles entrent ainsi dans le champ de l’article L. 554-12 du code de justice administrative ; Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le commissaire enquêteur chargé de conduire l’enquête publique préalable à l’approbation de la carte communale de la commune de Castelnau d’Auzan a assorti son avis de deux réserves explicites tendant à ce que soit modifiée l’emprise des zones NC2 pour rendre certaines parcelles inconstructibles ; que ces réserves n’ont pu être levées dès lors qu’il n’a pas été procédé à de telles modifications du projet de la carte communale avant son adoption ; que, par suite, c’est par une appréciation souveraine des pièces du dossier que le juge des référés a estimé que les conclusions du commissaire enquêteur devaient être regardées, en l’espèce, comme défavorables »
Ainsi, les réserves non levées d’un commissaire enquêteur doivent être considérées comme des conclusions défavorables et permettent dès lors à une association d’obtenir une suspension d’un arrêté d’approbation préfectorale.
