COPROPRIETE NULLITE ASSEMBLEE GENERALE RECEVABILITE DE LA DEMANDE

La Cour de Cassation veille au respect des dispositions de l’article 42, alinéa 2 de la loi du

10.07.1965 qui dispose que les décisions des assemblées générales ne peuvent être contestées que par les copropriétaires défaillants ou opposants.

En l’espèce, ( Cour de Cassation 3ème Civile 13.022008 P 07-12988)  une Cour d’Appel avait annulé une assemblée générale au motif que, contrairement aux dispositions des articles 15 et 17 du décret du 17.03.1967, un vote unique avait été émis pour l’élection du président de séance et les membres du bureau.

La Cour de Cassation casse l’arrêt en rappelant que la désignation du président de séance et des membres du bureau constitue une décision au sens des dispostions de l’article 42 de la loi du 10.07.1965 et que cette décision ayant été obtenue à l’unanimité, la Cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

En d’autres termes, le copropriétaire demandeur n’ayant été ni opposant ni défaillant était irrecevable en sa demande.

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