COPROPRIETE RESTITUTION DE PARTIES COMMUNES
La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles en copropriété prévoit en son article 42 que les actions personnelles nées de l’application de la dite loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par dix ans.
En application de ce texte une Cour d’Appel avait déclaré prescrite une action du syndicat des copropriétaires en restitution de parties communes contre un copropriétaire qui les avait appropriées depuis plus de dix ans.
Par arrêt du 16 janvier 2008 la Cour de Cassation (3ème chambre) casse l’arrêt rendu en déclarant que « l’action qui tend à faire cesser l’appropriation des parties communes par un copropriétaire est une action réelle qui se prescrit par trente ans »
En l’espèce, c’est le copropriétaire qui avait pris l’initiative d’une procédure en restitution de charges.
Le syndicat, à titre reconventionnel, avait réclamé la restitution des parties communes, ( en l’occurrence la réouverture d’un passage cocher) et cette demande reconventionnelle a abouti à l’arrêt de la Cour de Cassation ci-dessus rapporté.
Moralité : la prudence commande d’être sûr d’être soi même inattaquable avant de prendre l’initiative d’une procédure qui de surcroît ne devait pas être essentielle.
