COPROPRIETE APPARTEMENTS SUPPRESSION GARDIEN CONDITIONS
Un syndicat de copropriétaires décide de supprimer le service de gardiennage alors qu’un lot de copropriété était affecté au service d’un gardien et que le règlement précisait que « le service de l’immeuble est assuré par un gardien si le syndicat en décide ainsi »
Un copropriétaire assigne en nullité de cette décision en se fondant sur l’article 26 de la loi du 10 juillet 1963 qui dispose, notamment, que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification aux modalités de jouissance de ses parties privatives telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
La cour d’appel de Colmar lui donne satisfaction en considérant que le syndicat ayant décidé d’engager un concierge conformément au règlement de copropriété il ne pouvait voter sa suppression qu’à l’unanimité.
La cour de cassation( 2008/09/24) fait cependant une autre lecture du règlement en relevant que :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le règlement de copropriété n’imposait pas l’existence d’un concierge, mais la laissait à la discrétion du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé »
La cour d’appel avait donc estimé que, le gardiennage ayant été décidé, il ne pouvait plus être supprimé alors que la cour de cassation, plus près du texte du règlement et aussi des nécessités de l’évolution de la vie économique.
