GARANTIE DECENNALE ARTICLE 1792 Code civil

GARANTIE DECENNALE

 

Des particuliers font construire une maison.

 

Après réception des désordres apparaissent qui sont ainsi décrits par l’arrêt de la cour de cassation «  désordres constitués par des fissures des cloisons intérieurs »

 

Sur recours des propriétaires de la maison sur le fondement de l’article 17922 du code civil, la cour d’appel les déboute en relevant, notamment, que la solidité de la villa n’est pas compromise, que les  désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, que les fissures ne sont ni généralisées ni évolutives.

 

Il s’agit là d’une motivation classique que l’on pouvait d’autant plus attendre que les désordres, selon les informations données par l’arrêt de cassation, n’affectaient que les cloisons intérieures et non le gros œuvre.

 

Rappelons que l’article 1792 du code civil est ainsi libellé :

 « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » 

Sur pourvoi des propriétaires, ceux ci font valoir que la cour d’appel n’a pas répondu à leur argumentation car il n’a pas été pris en compte le fait que les désordres, seraient-ils seulement esthétiques, étaient généralisés, ce qui rendait la villa de grand standing impropre à sa destination.

 

Sur cette argumentation, étayée par ailleurs d’autres éléments faisant valoir que les fissures évoluaient, la cour de cassation ( 3ème civile 11 mars 2008 p 07 10651) casse l’arrêt rendu pour défaut de réponse aux conclusions du maître de l’ouvrage.

Cet arrêt de cassation est particulièrement intéressant car il semble laisser entendre que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil pourrait être étendu à des cas d’impropriété à destination relevant seulement d’un préjudice esthétique généralisé .

Voir www.cabinet-perrault.com

  

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