Marchés publics Annulation Indemnisation Conditions
Un marché de mobilier urbain est annulé.
La cour administrative d’appel réduit de moitié l’indemnisation de l’afficheur dont le marché est annulé au motif que
« la faute commise par la SOCIETE DECAUX qui s’est prêtée à la conclusion d’un marché dont, compte tenu de son expérience, elle ne pouvait ignorer l’illégalité, justifiait que l’indemnité mise à la charge du département, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, soit atténuée à concurrence de 50 %, »
Sur pourvoi, le conseil d’état ( N° 244950/ 2008 04 10 ) annule l’arrêt au motif que :
« l’entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé ; que les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice d’une telle action ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, l’entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration ; qu’à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et des gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée ; »
Par ailleurs, le conseil d’état précise que
« Sur la responsabilité quasi-délictuelle …… ;
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qu’en revanche, si le département a eu irrégulièrement recours à une procédure de marché négocié, ce qui a entraîné l’annulation du contrat, la SOCIETE DECAUX a elle-même commis une grave faute en se prêtant à la conclusion d’un marché dont, compte tenu de son expérience, elle ne pouvait ignorer l’illégalité ; que cette faute constitue la seule cause directe du préjudice subi par la société DECAUX à raison de la perte du bénéfice attendu du contrat ; que cette société n’est ainsi pas fondée à demander l’indemnisation d’un tel préjudice, nonobstant la faute de la collectivité »
Cette décision étant publiée au recueil Lebon il s’agit d’une décision de principe dont l’importance n’échappera pas aux cocontractants de l’administration dont les contrats auront été annulés.
Il en découle que ces co-contractants pourront obtenir une indemnisation non limitée, malgré leur faute éventuelle, sur le fondement de l’enrichissement sans cause mais qu’en revanche si une telle faute est commise elle interdira de réclamer une perte de bénéfice.
