Permis de construire Instruction Prorogation des délais Conditions
Le maire d’une commune reçoit un dossier de demande de permis de construire.
Il en accuse réception par courrier du 25 octobre 2000 en informant l’expéditeur qu’en l’absence de décision expresse il serait titulaire d’un permis conforme à la demande le 25 janvier 2001.
Puis par un courrier du 15 décembre 2000 le maire demande la fourniture de pièces complémentaires sans faire mention de délais d’instruction.
Après avoir avisé l’intéressé par courrier du 1er février 2001 qu’il envisageait de retirer le permis tacite le maire refusait le permis par arrêté du 11 avril 2001.
La cour administrative d’appel annule l’arrêté du 11 avril 2001 approuvée en cela par le conseil d’état ( 297397 2008 05 14 ) sur le considérant suivant :
« Considérant que, pour faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 11 avril 2001, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir souverainement constaté que le maire de la Roque-sur-Perne avait adressé à M. A, en application de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, une lettre de notification lui indiquant qu’il serait titulaire d’un permis tacite le 25 janvier 2001 en l’absence de décision expresse, en a exactement déduit que le courrier du 15 décembre 2000, qui n’avait pas pour objet de majorer le délai d’instruction ni de retirer la lettre de notification initiale en vue de faire application des dispositions de l’article R. 421-13 du même code, n’avait pas fait obstacle à la formation de cette autorisation tacite »
Faute de s’être prévalu expressément d’un nouveau délai lors de sa demande de pièces complémentaires, le maire est resté lié par sa décision initiale.
