Préemption commune hors périmètre Conséquences
Une société est déclarée adjudicataire de différents appartements et bungalows.
La commune exerce un droit de préemption sur ces biens.
L’acquéreur évincé saisit le juge des référés du tribunal administratif qui rejette sa demande de suspension de la décision par laquelle le maire a exercé le droit de préemption.
Le transfert de propriété est opéré au bénéfice de la commune.
Sur saisine du conseil d’état celui ci ( 2008/05/21) réforme l’ordonnance et suspend l’arrêté du maire.
La décision du conseil d’état retient l’attention à plus d’un titre
S’agissant du fond, le conseil d’état relève que les biens se situaient tant dans une zone UB dans laquelle la commune pouvait exercer son droit de préemption que dans une zone NB dans laquelle la commune ne pouvait exercer son droit de préemption.
Rejetant toute assimilation de cette situation avec celle prévue par l’article L 213-2-1 du code de l’urbanisme qui permet à un propriétaire partiellement évincé par suite de l’exercice du droit de préemption d’exiger de la commune qu’elle acquiert l’ensemble de l’unité foncière
le conseil d’état retient que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur cet article pour rejeter la demande.
La décision est encore intéressante dans la mesure ou, malgré le fait que la vente soit effectivement intervenue au bénéfice de la commune, le conseil d’état considère que la demande conserve sa pertinence car il peut être interdit à la collectivité de faire usage des prérogatives de son droit de propriété jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond du litige.
C’est le sens de la décision rendue aux termes de laquelle
- L’ordonnance du juge des référés est annulée,
- L’exécution de l’arrêté du maire « est suspendue en tant que cette décision permet à la commune de disposer de l’ensemble ainsi acquis et peut la conduire à en user dans des conditions qui la rendraient irréversible »
