RESPONSABILITE DECENNALE ET CONTRACTUELLE
Dans cet arrêt (Cour de Cassation 3ème civile 13 02 2008 P 06-18357) la Cour rappelle la distinction classique entre responsabilité décennale et responsabilité contractuelle.
Dans le premier cas la faute est présumée si le dommage rend l’immeuble impropre à sa destination ou compromet la solidité de l’ouvrage.
Dans le second cas la responsabilité est retenue si la faute est prouvée sans que la nature du dommage est à être pris en compte.
Application au cas d’espèce :
Des désordres généralisés affectent les joints de dilatation d’un immeuble.
La cour d’appel retient, à juste titre suivant la cour de Cassation, que ces désordres ne compromettent pas la destination de l’ouvrage et dès lors ne relèvent pas de l’article 1792 du code civil.
En revanche, la cour d’appel retient, à juste titre toujours selon la cour de Cassation, que le caractère généralisé de ces désordres n’aurait pas dû échapper à l’architecte et que dès lors ce dernier avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
