Urbanisme Infraction Arrêté suspension de travaux Demande suspension de l’arrêté
Le maire d’une commune prend un arrêté de suspension de travaux entrepris par un habitant de la commune ensuite de la délivrance d’un permis de construire.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés fait droit à la demande.
Saisi d’un recours par la commune le conseil d’état ( N° 314 368 2008 03 28 ) annule l’ordonnance rendue.
Dans sa décision le conseil d’état rappelle la différence existant entre la procédure prévue à l’article L 521-1 et celle prévue à l’article L 521-2:
« considérant qu’en distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; qu’en particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ;
« qu’en principe, hors les cas où il est justifié de telles circonstances, la situation née de l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire agissant au nom de l’Etat sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ne répond pas à cette exigence ;
« Considérant qu’en l’espèce le permis de construire délivré à Mme A et exécutoire à défaut d’annulation ou de suspension prescrivait, conformément à sa propre demande de permis de construire, la conservation d’un pigeonnier datant du début du XXème siècle ; qu’en l’état de l’instruction sa destruction est la conséquence du caractère manifestement inadapté, eu égard à la fragilité visible et donc connue de l’édifice, du procédé que Mme A a laissé utiliser pour démolir au bulldozer les parties adjacentes à la partie à préserver ; qu’en l’absence d’établissement des précautions prises pour préserver l’édifice, les circonstances invoquées par Mme A ne constituent pas, en tout état de cause, la justification de celles particulières dont un requérant doit justifier pour que soit remplie la condition d’urgence exigée par l’article L.521-2 du code de justice administrative en dépit de la gravité des conséquences alléguées par elle de l’arrêt du chantier, dont il lui appartient de faire assurer la sécurité, sur sa situation personnelle, familiale, financière et professionnelle et sur celle de l’entreprise chargée des travaux ; qu’en effet l’urgence doit être regardée comme la conséquence de sa négligence et lui est ainsi imputable »
De cet arrêt il découle qu’il ne peut y avoir urgence, au sens de l’article L 521-2, si le dommage est la conséquence de la faute du demandeur.
Le texte des articles L 521-1 et L 521-2 est rappelé ci après
Article L 521-1
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
Article L 521-2
Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
