URBANISME REFUS DE PERMIS NULLITE DU REFUS CONSEQUENCE
URBANISME REFUS DE PERMIS NULLITE DU REFUS CONSEQUENCE
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 Aux termes d’un arrêté municipal le maire d’une commune refuse de faire droit à une demande d’extension d’habitation.
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Le Tribunal administratif annule ce refus en retenant qu’aucune disposition du plan d’occupation des sols n’interdisait les toitures terrasses.
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La décision du Tribunal est confirmée par la Cour administrative de Paris par un arrêt en date du 19 décembre 2002.
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Par un nouvel arrêté du 26 janvier 2004 le maire se fondant sur une disposition nouvelle du plan d’occupation des sols refuse de délivrer un permis que le demandeur avait sollicité à nouveau le 10 décembre 2003.
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L’intéressé forme un recours contre ce refus.
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Il est débouté sur le fondement des dispositions de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme dont le Tribunal rappelle les termes :
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« Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire»
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La cour administrative d’appel de Paris ( 14 février 2008 06pa02355) confirme le rejet du recours.
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En d’autres termes, la municipalité à mis à profit le contentieux en cours pour modifier le plan d’occupation des sols afin de disposer d’un fondement juridique lui permettant de rejeter la demande ; ce qui n’était pas le cas jusqu’alors.
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L’intéressé aurait pu demander à bénéficier des anciens documents d’urbanisme à la condition de présenter une nouvelle demande dans les six mois suivant la notification de l’annulation de la décision de rejet primitive.
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Faute d’avoir été informé de cette possibilité il a présenté tardivement une nouvelle demande qui a été rejetée sur le fondement du nouveau plan d’occupation des sols.
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Conscient de cette carence le demandeur avait argué de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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Le Tribunal a refusé d’examiner ce moyen faute de « précisions suffisantes ».
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On peut le regretter car l’attitude du maire qui refuse un permis sans texte, ce qu’il ne pouvait ignorer, et qui modifie ensuite les documents d’urbanisme pour fonder un nouveau refus peut amener à se poser des questions sur la légitimité du procédé.
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