URBANISME SCHEMA DE MISE EN VALEUR DU BASSIN D’ARCACHON
URBANISME SCHEMA DE MISE EN VALEUR DU BASSIN D’ARCACHON
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Par une décision en date du 3 mars 2008 le Conseil d’Etat ( N°278168) rejette le recours  pour excès de pouvoir formé contre le décret n° 20041409 du 23 décembre 2004 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon.
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S’agissant de la forme le Conseil d’Etat rappelle que le recours devait être notifié par le requérant à l’auteur de la décision; un schéma de mise en valeur de la mer étant un document d’urbanisme.
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« Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d’introduction des requêtes : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ; qu’en raison tout à la fois de leurs conditions d’élaboration, du contenu qui leur est assigné et de leurs effets, les schémas de mise en valeur de la mer sont des documents d’urbanisme ; qu’à ce titre, leur légalité ne peut être contestée que dans le respect des exigences procédurales définies par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme »
 Faute d’avoir satisfait à ce préalable les associations requérantes sont déclarées irrecevables en leur recours. Sur le fond et parmi les nombreux moyens avancés par une dame A, personne physique qui elle avait notifié son recours dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme, figurait celui d’une urbanisation du littoral contraire aux dispositions existantes ; à ce moyen l’arrêt répond ceci : « Considérant qu’en raison tout à la fois de leurs conditions d’élaboration, de leur contenu et de leurs effets, les schémas de mise en valeur de la mer sont des documents d’urbanisme ; qu’à ce titre, ils doivent se conformer aux dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, alors même que l’approbation de tels schémas peut avoir pour effet de dispenser les plans locaux d’urbanisme de se référer aux critères fixés par le II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme pour justifier une urbanisation des espaces proches du rivage de la mer ; que dans l’hypothèse où le schéma de mise en valeur de la mer ne précise pas les modalités de l’urbanisation des espaces proches du rivage de la mer, il appartient aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales de respecter les dispositions dudit schéma tout en se référant aux critères fixés par le II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; Considérant qu’en indiquant, s’agissant des orientations en matière d’urbanisation, que certains secteurs proches du littoral pourront accueillir une urbanisation limitée qui devra s’adapter à la configuration des lieux, le schéma de mise en valeur de la mer n’a eu, compte tenu des termes utilisés et contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions du I et du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; »Â
NB : le surlignement en gras ne figure pas dans la décision du Conseil d’Etat. Il a été ajouté par le commentateur pour en faciliter la lecture sur un point précis.
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