CABINET D’AVOCATS PERRAULT
03 / 09/ 2010Un exploitant agricole présente une demande d’indemnisation par suite d’inondations de ses bâtiments par des eaux de ruissellement s’accumulant sur une voie communale située en surplomb.
Sa demande est rejetée par le Tribunal
La cour d’appel de Bordeaux (09BX02279 2010/06/24) annule le jugement et prononce une condamnation partielle.
Il s’agit là d’une décision qui se situe dans le droit fil de la jurisprudence et c’est en cela qu’elle est intéressante à rapporter car elle permet de rappeler les principes guidant la matière.
La cour relève :
que le déversement des eaux pluviales dans la propriété X est essentiellement imputable à l’insuffisance du dispositif d’écoulement des eaux pluviales de la voie n° 4 qui ne comporte pas de fossé au droit de la propriété du requérant
« que M. X ayant la qualité de tiers vis-à-vis de l’ouvrage public que constitue la voie communale, les dommages dont il s’agit sont de nature à engager la responsabilité de la commune sans qu’il soit besoin de rechercher si elle a commis une faute en s’abstenant de faire procéder à la réalisation d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales au droit de la propriété du requérant »
que la configuration des terrains appartenant à M. X, situés en forte déclivité en contrebas immédiat de la voie communale, rendait prévisible le risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales ; « que l’intéressé n’a pris aucune mesure pour supprimer ou limiter les effets des inondations régulières dont sa propriété faisait l’objet »
Sur ces considérants, agrémentés d’autres observations procédurales qui privent le demandeur de la possibilité de réclamer pour la première fois en cause d’appel l’indemnisation d’autres sinistres survenus avant le jugement mais non réclamés alors, la cour prononce une condamnation à dommages intérêts dont elle divise le montant par moitié eu égard à l’absence de diligences personnelles du demandeur.
Le rappel du processus d’indemnisation est complet :
La qualité de tiers vis-à-vis de l’ouvrage, en l’espèce la route, engage la responsabilité de la commune sans qu’il soit nécessaire de démontrer la faute.
Le montant du préjudice est partagé par moitié eu égard au fait que le demandeur n’a pris aucune mesure pour limiter les risques d’une situation largement prévisible.
