developpement durable et polluants dans l’appartement

03 / 07/ 2009

Il est matériellement impossible d’éliminer tous les polluants dans un logement mais il est possible de limiter les sources en choisissant les matériaux de construction ou de rénovation, les peintures et les revêtements dans l’appartement ou dans la maison.
Les composés organiques volatils (COV)  sont présents dans plusieurs produits et matériaux de construction et de décoration. Les COV pour les logements regroupent le formaldéhyde,le  phénol,l’ urée-formol, les cétones, l’acétone ,les alcools, les  aldéhydes,les hydrocarbures aromatiques, le benzène, le toluène ,le xylène .

Tous ces polluants existent les bombes aérosols (produits insecticides, cire), les colles et les produits de nettoyage comme les diluants, les décapants, les détergents dans les mousses isolantes, les peintures et vernis, les moquettes et le linoléum non naturel, les bois des charpentes et des planchers.

Tous ces produits dans un logement peuvent provoquer des irritations cutanées, des yeux, des voies respiratoires et digestives mais aussi des réactions allergiques, des maux de tête, des vertiges, des nausées, des pertes de mémoire et des troubles de la concentration.

Mais si le particulier est allergique au developpement durable le particulier peut aller sur designs deco news pour voir des elements de deco qui ne tiennent aucuin compre du developpement durable.

achat immobilier : appartement,maison.

01 / 07/ 2009

Pour faire un bon achat il faut suivre quelques bonnes regles:

La capacité d’endettement du particulier doit lui permettre d’envisager l’acquisition à crédit d’un second bien immobilier

Le particulier doit choisir un crédit long pour le financement du bien immobilier défiscalisant (20 ans) et un crédit plus court (15 ans) pour l’acquisition de sa résidence principale pour tenir compte des eventuels demenagements..

Il vaut mieux un crédit immobilier amortissable pour l’acquisition de sa résidence principale, et un crédit in fine pour l’acquisition d’un bien immobilier défiscalisant.

bien choisir l’emplacement de son bien immobilier.

Design Deco news appartements et maisons

30 / 06/ 2009

un nouveau blog sur le design et la deco vient d’etre lance par aparapar avec la collaboration de idbazaar.com . On peut  trouver toutes les dernieres informations sur le design en allant sur

design-deco-news

et on peut faire tous les commentaires qu’on veut.

Et  Je valide l’inscription de ce blog au service Paperblog sous le pseudo benson .

Energie eolienne et maison

27 / 06/ 2009

Le stockage de l’energie peut se faire par l’intermediaire des batteries telles que celles destinees a stocker l’electricite photovoltaique sur le toit de la maison .Sa vente necessite la mise en place d’un compteur de production.Les bruits mecaniques et aerodynamiques engendrees par les eoliennes ont ete considerablement reduits.Toutefois comme pour tout autre bruit de voisinqge la reglementation impose le respect de l’emergence maximale.

BAIL COMMERCIAL RESILIATION CONDITIONS

25 / 06/ 2009

Un fonds de commerce étant inexploité les bailleurs assignent le locataire en résiliation de bail.

La cour d’appel fait droit à la demande en relevant que le défaut d’exploitation constitue un manquement grave justifiant la résiliation.

La cour de cassation ( 3ème 2009/06/10 N° 07-18618 ) casse en rappelant que :

- l’obligation d’exploiter est une condition d’application du statut des baux commerciaux.

- mais que l’inexécution de cette obligation ne peut entraîner la résiliation du bail en l’absence d’une clause du bail imposant une exploitation continue et effective.

En d’autres termes, il faut faire la différence entre :

- le défaut d’exploitation qui peut entraîner le refus de renouvellement de bail pour défaut d’application du statut et,

- le défaut d’exploitation qui ne peut entraîner la résiliation judiciaire en cours de bail qu’à la condition que le bail comporte une obligation d’exploitation

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CONSTRUCTION ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE ET ASSURANCE DECENNALE

23 / 06/ 2009

La cour de cassation rappelle, une nouvelle fois, que lorsqu’un assureur a plusieurs qualités la reconnaissance de responsabilité qu’il peut être amené à faire en une qualité n’a pas nécessairement effet sur la, ou les autres qualités, que ce même assureur peut posséder par ailleurs dans le même litige.

Un arrêt ( 3ème civile 2009/06/04 N° 08-12661) vient d’en donner un nouvel exemple.

Les époux X ( ainsi qu’ils sont nommés dans l’arrêt de la cour) font construire une maison individuelle après avoir souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société AXA.

L’entreprise chargée des travaux est assurée en responsabilité décennale auprès de l’UAP devenue ultérieurement AXA.

Un premier sinistre se produit qui est en pris en charge par AXA, assureur dommages ouvrages.

De nouveaux désordres se produisent ultérieurement pour lesquels AXA dénie sa garantie.


Un jugement est rendu qui condamne AXA, assureur dommages ouvrages à prendre en charge les désordres matériels seuls garantis par la police dommages ouvrages et qui condamne par ailleurs AXA, assureur de la responsabilité décennale du constructeur à payer d’autres dommages, immatériels, plus importants.

La cour d’appel réforme le jugement en déclarant prescrite l’action contre AXA, assureur de la responsabilité décennale du constructeur.

Sur pourvoi des époux X, la cour de cassation confirme en retenant que la reconnaissance de responsabilité d’AXA, assureur dommages ouvrage, était sans effet, sur la responsabilité encourue par AXA au titre de la police responsabilité décennale.

On peut imaginer l’amertume des époux X.


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BAIL COMMERCIAL LOYERS

22 / 06/ 2009

Dans une procédure de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le locataire régle les sommes dues par un virement ; lesquelles sommes, pour des raisons non explicitées par l’arrêt, restent sur le compte général de la caisse de règlement professionnel des avocats sans être ensuite virées au sous compte de l’avocat du bailleur.

La Cour d’appel considère que ce paiement est néanmoins libératoire et rejete la demande de résiliation.

La Cour de Cassation ( 3ème civile 2009/05/26/ N ° 08-15772 ) casse l’arrêt en relevant que le débiteur ne peut être considéré comme s’étant libéré aussi longtemps :

« que la somme due n’est pas mise à sa disposition ( du créancier ) par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la caisse de règlement pécuniaire des avocats »

Cette décision a une importance pratique certaine car il est fréquent que les règlements interviennent par l’intermédiaire des avocats.

Or, le fait pour le débiteur de s’être désaissi des sommes dues entre les mains de son avocat ou le fait pour ce dernier d’avoir remis ces sommes sur son compte professionnel, n’emporte pas paiement.

Comme la cour de cassation vient de le rappeler, seul le virement sur le sous compte professionnel de l’avocat du créancier emporte paiement.


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OFFRE DE VENTE ABSENCE DE DELAI

19 / 06/ 2009


Une offre de vente est faite par un département dans le cadre d’une rétrocession.

L’offre est en date de mars 1995.

En décembre 2001, soit plus de six ans plus tard le bénéficiaire de la promesse assigne le département, qui dans l’intervalle avait changé d’avis, en réalisation forcée.

La cour d’appel donne satisfaction au demandeur.

La cour de cassation (2009/05/29 N° 08-13230) casse l’arrêt avec l’attendu suivant :

« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »

Cette décision est intéressante pour la pratique.

En effet, il n’est pas rare de trouver des promesses de vente ou d’achat non assorties d’un délai de validité.

La question alors se pose de savoir si ces promesses sont valables sans limitations de durée.

Sans surprise, la cour de cassation répond que si de telles promesses sont valables il convient néanmoins d’examiner au cas par cas si les demandes de réalisation ont été faites dans un délai raisonnable.

Si tel n’est pas le cas, elles doivent être déclarées caduques et ne peuvent plus créer d’obligations.

Le «  délai raisonnable » est laissé néanmoins à l’appréciation des juges du fond …et des plaideurs.


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Bail habitation résiliation époux séparés solidarité conditions

17 / 06/ 2009

Un bailleur poursuit la résiliation du bail contre deux époux séparés ; l’épouse ayant quitté les lieux et donné congé.

La cour d’appel fait droit à la demande et condamne les deux époux solidairement au paiement des indemnités d’occupation.

Sur pourvoi de l’épouse, la cour de cassation (3ème 2009/03/04 N°08-10156) casse l’arrêt en relevant que :

« la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager, la cour d’appel, qui, statuant en référé, n’a pas constaté que la dette dont M. X… se trouvait tenu envers l’office d’HLM après la résiliation du bail était destinée à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, a violé les textes susvisés  »

Il s’agit d’un rappel intéressant sur le sur le plan pratique car nombreuses sont les situations dans lesquelles les époux sont séparés.

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Bail appartement

16 / 06/ 2009

Dans le cadre d’une procédure en fixation de prix de bail un avocat représentant un bailleur notifie à l’avocat du locataire un mémoire après expertise.

La pratique en est courante mais elle est procédurale ment critiquable puisque le mémoire doit être notifié à la partie elle-même.

Le locataire se saisit de ce fait pour soutenir que le mémoire notifié est nul et qu’en l’absence de mémoire régulièrement notifié la procédure en fixation judiciaire est éteinte par application de l’art 29-1 du décret du 330 septembre 1953 (article qui prévoit, notamment, les modalités de notification des mémoires)

Le but du locataire est évident; il s’agit de soutenir que, la procédure étant nulle, le bail s’est renouvelé aux clauses et conditions du bail ancien, notamment avec un montant de loyer inchangé.

La cour de cassation (CC 2008/ 09/17) cependant ne le suit pas dans cette voie puisqu’elle retient que l’assignation a interrompu la prescription pour la durée de l’instance et que dès lors il suffisait, ce qui était le cas, qu’un mémoire nouveau soit régulièrement notifié avant l’audience, pour que la procédure soit régulière.

Cette jurisprudence fait jouer au mémoire un rôle mineur et rapproche la procédure en fixation du prix du bail d’une procédure de droit commun ; ceci d’autant qu’un autre arrêt du même jour de la cour de cassation statue dans le même sens sur cette question.

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