CABINET D’AVOCATS PERRAULT

03 / 09/ 2010

Un exploitant agricole présente une demande d’indemnisation par suite d’inondations de ses bâtiments par des eaux de ruissellement s’accumulant sur une voie communale située en surplomb.
Sa demande est rejetée par le Tribunal
La cour d’appel de Bordeaux (09BX02279 2010/06/24) annule le jugement et prononce une condamnation partielle.

Il s’agit là d’une décision qui se situe dans le droit fil de la jurisprudence et c’est en cela qu’elle est intéressante à rapporter car elle permet de rappeler les principes guidant la matière.

La cour relève :

que le déversement des eaux pluviales dans la propriété X est essentiellement imputable à l’insuffisance du dispositif d’écoulement des eaux pluviales de la voie n° 4 qui ne comporte pas de fossé au droit de la propriété du requérant

« que M. X ayant la qualité de tiers vis-à-vis de l’ouvrage public que constitue la voie communale, les dommages dont il s’agit sont de nature à engager la responsabilité de la commune sans qu’il soit besoin de rechercher si elle a commis une faute en s’abstenant de faire procéder à la réalisation d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales au droit de la propriété du requérant »
que la configuration des terrains appartenant à M. X, situés en forte déclivité en contrebas immédiat de la voie communale, rendait prévisible le risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales ; « que l’intéressé n’a pris aucune mesure pour supprimer ou limiter les effets des inondations régulières dont sa propriété faisait l’objet »
Sur ces considérants, agrémentés d’autres observations procédurales qui privent le demandeur de la possibilité de réclamer pour la première fois en cause d’appel l’indemnisation d’autres sinistres survenus avant le jugement mais non réclamés alors, la cour prononce une condamnation à dommages intérêts dont elle divise le montant par moitié eu égard à l’absence de diligences personnelles du demandeur.
Le rappel du processus d’indemnisation est complet :
La qualité de tiers vis-à-vis de l’ouvrage, en l’espèce la route, engage la responsabilité de la commune sans qu’il soit nécessaire de démontrer la faute.
Le montant du préjudice est partagé par moitié eu égard au fait que le demandeur n’a pris aucune mesure pour limiter les risques d’une situation largement prévisible.

Voir CABINET D’AVOCATS PERRAULT  OUVRAGE PUBLIC DOMMAGE TIERS INDEMNISATION CONDITIONS loi du 28 pluviôse an VIII

Vente immobilière Rescision pour lésion

02 / 09/ 2010

Un propriétaire conclut, par un acte de novembre 1981, avec une société d’économie mixte un bail à construction, d’une durée de 23 ans emportant construction d’un bâtiment de cinq étages.
Par le même acte, le propriétaire promet de vendre le terrain au locataire, à la fin du bail du bail, moyennant un prix égal à dix ans de loyer.
Au terme du bail, le locataire demande l’acquisition de l’immeuble ; ce que le bailleur refuse en se prévalant du caractère lésionnaire du contrat.

On sait que la lésion des sept douzièmes ne peut être invoquée lorsque il existe plusieurs conventions indivisibles et/ou que le contrat est aléatoire.

Une cour d’appel déclare la vente parfaite au motif que :

- l’acte de novembre 1981 est un acte indivisible comportant plusieurs conventions, savoir un bail à construction et une promesse de vente ; dès lors les deux opérations sont indissociables,

- le prix était calculé sur les loyers révisés ; ce qui confèrait à la vente un caractère aléatoire.

Le bailleur forme un pourvoi en soutenant pour répondre à l’argumentation de la cour que :

-       si, échappent aux règles de la rescision pour lésion, les conventions dans lesquelles la vente est indivisible d’une autre opération, la vente d’un bien immobilier, fût-elle l’accessoire d’un contrat de bail à construction et envisagée selon un prix faisant référence aux loyers versés, n’est pas indissociable de ce contrat ni soustraite de ce seul fait aux règles de la lésion.

-       l’aléa accepté par les parties et qui exclut la lésion s’apprécie au jour de la réalisation de la vente.

La cour de cassation (2010/07/07 N°09-14579) casse l’arrêt en relevant comme il lui était demandé au pourvoi que :

« qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent à caractériser l’indivisibilité entre le bail à construction et la vente et alors que l’aléa doit s’apprécier au jour de la réalisation de la vente, soit en l’espèce au jour de la levée de l’option, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

Certes, la cour de cassation ne juge que l’application du droit et non les faits mais en l’espèce, s’agissant de l’indivisibilité, la frontière entre les deux est ténue.

Voir Cabinet Perrault art 1674 CC

COPROPRIETE TRAVAUX DECIDES AG NON EXECUTES

31 / 08/ 2010

Une assemblée générale de copropriétaires décide l’exécution de travaux d’étanchéité de toiture.

Alors que la première assemblée est devenue définitive, une seconde assemblée annule les travaux antérieurement décidés.

Des copropriétaires assignent :
En dommages et intérêts, le syndic à qui ils reprochent de ne pas avoir fait exécuter la première décision,

En exécution de la première décision et annulation de la seconde, le syndicat des copropriétaires.

La cour d’appel les déboute de leur demande

La cour de cassation (2010/07/O7 N°09-15373) rejette le pourvoi par une décision suffisamment importante pour être publiée au bulletin de la cour Sur la responsabilité du syndic, la cour de cassation entérine l’analyse de la cour d’appel qui avait relevé que ce professionnel avait saisi le conseil syndical pour le choix de l’entreprise, conformément à la résolution de l’assemblée générale, et que, faute de choix,
« le syndic n’avait pas été mis en mesure de faire exécuter les travaux »

C’est donc une réponse liée aux faits de la cause qui est fournie :

La cour ne conteste pas l’analyse des copropriétaires suivant la quelle le syndic devait faire exécuter la décision mais relève que, compte tenu de la carence du conseil syndical à désigner une entreprise, il ne pouvait lui être demandé davantage.

Sur la responsabilité du syndicat, la cour d’appel avait écarté la demande en relevant que le second vote annulant les travaux décidés mais non exécutés avait fait suite à un rapport du conseil syndical faisant état d’absence d’infiltrations alors que les demandeurs dont l’appartement était situé sous le toit terrasse se plaignaient d’infiltrations persistantes.

Sans prendre parti, ce qui n’est pas son rôle, sur l’analyse des faits la cour de cassation relève que :

« qu’ayant relevé que la décision de l’assemblée générale du 27 avril 2005 portait sur l’étanchéité des toitures et que les travaux n’avaient pas été exécutés, la cour d’appel en a exactement déduit que cette décision n’avait conféré aucun droit particulier au profit du lot des consorts X… – Y »« que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle écartait, a retenu que la nouvelle résolution adoptée par l’assemblée générale du 2 mars 2006, qui s’était fondée sur les circonstances nouvelles résultant du rapport du conseil syndical, avait été dictée par l’intérêt collectif »
L’intérêt de cette décision réside essentiellement dans l’attendu suivant lequel un vote décidant des travaux aux termes d’une AG devenue définitive ne confère aucun droit aux copropriétaires ; Ceci bien entendu sous réserve d’un abus de droit éventuel ; abus que la cour écarte dans le second attendu en relevant que le second vote était dicté «  par l’intérêt collectif »
Voila une décision qui retiendra sans doute l’intérêt des praticiens confrontés assez fréquemment à des situations de ce type.

Voir art 18 et 21 loi 10 juillet 1965 WWW.CABINET-PERRAULT.COM

Travaux publics Trouble de jouissance

29 / 08/ 2010

Trouble de jouissance terrasse brasserie Le syndicat intercommunal des Transports de l’agglomération de Mulhouse entreprend des travaux à proximité d’une brasserie bénéficiant d’une terrasse sur la voie publique.

Pendant la durée des travaux, le chiffre d’affaires de la brasserie et notamment de la terrasse baisse dans d’importantes proportions.
Le propriétaire de la brasserie introduit un recours devant le Tribunal administratif et obtient satisfaction.
Sur appel du syndicat, la cour administrative d’appel de Nancy (2010/06/17 N°09NC00744) confirme le jugement.
Devant la cour le syndicat soutenait que :

- la société exploitant la brasserie n’avait pas droit à être indemnisée car elle avait installé sa terrasse sur le domaine public, ce dont le tribunal n’en a pas tenu compte.

- en effet, les autorisations d’occupation du domaine public étant précaires le bénéficiaire doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé.
La cour administrative d’appel rejette cette argumentation en relevant d’une part que l’autorisation de terrasse n’avait pas été suspendue et d’autre part « que l’emprise de la terrasse, fixée par un plan de situation joint à l’autorisation, ne correspondait pas à la zone sur laquelle ont été entrepris les travaux du tramway, à savoir la rue de Metz ; qu’ainsi, la SARL X a droit à indemnisation du préjudice grave et spécial subi du fait des travaux entrepris »
Voici un arrêt satisfaisant pour le bénéficiaire de l’autorisation de terrasse dans un domaine ou le plus souvent les réclamations sont rejetées.

VOIR WWW.CABINET-PERRAULT.COM

Copropriété vente séparée parking

20 / 08/ 2010

Un règlement de copropriété interdit la vente de parkings à d’autres personnes qu’à des occupants de l’immeuble.Une vente ayant été conclue en contravention de cette clause un copropriétaire assigne en nullité de la vente.La cour d’appel le déboute en prononçant la nullité de la clause au motif que, si le RDC peut restreindre les droits des copropriétaires, c’est à la condition que cette restriction soit justifiée par la destination de l’immeuble « telle qu’elle est définie aux actes » ; or, la cour relève qu’en l’espèce rien n’est mentionné à l’acte.La cour de cassation (2010/06/09 N°09/14206) casse l’arrêt avec l’attendu suivant :« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces restrictions n’étaient pas justifiées par la destination de l’immeuble telle que définie par ses caractères ou sa situation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
En effet, la cour d’appel avait fait une lecture tronquée de l’art 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 puisque cet article mentionne également comme critère de restriction éventuelle, non seulement la destination de l’immeuble telle que décrite à l’acte, mais aussi la destination de l’immeuble telle que découlant de ses caractères et de sa situation.
Voir art 8 al 2 loi 10 juillet 1965 WWW.CABINET-PERRAULT.COM

Construction Marchés travaux publics

11 / 08/ 2010

Une cour d’appel condamne une compagnie d’assurance à indemniser un office public d’HLM, au motif que :

- la mise en cause de l’assuré, en l’occurrence un architecte, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe de la victime contre l’assureur,

- la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l’appréciation des garanties d’assurances que suppose l’analyse d’un contrat de droit privé,

- même lorsque l’appréciation de la responsabilité de l’assuré relève du juge administratif, l’action directe d’un maitre d’ouvrage public, en l’espèce l’OPHLM est recevable, sans qu’il soit dans l’obligation de faire reconnaître préalablement la responsabilité de l’assuré par la juridiction administrative.

La cour de cassation (2010/06/09 N° 09/13026) casse l’arrêt en relevant que le juge judiciaire saisi de l’action directe de la victime contre l’assureur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l’assuré lorsque celui-ci est titulaire d’un marché de travaux publics.
>Compte tenu des nombreuses difficultés, notamment procédurales crées par l’existence des deux ordres de juridiction, judiciaire et administratif, cette décision retiendra l’attention des praticiens.

Voir WWW.CABINET-PERRAULT.COM

art L124-3 code assurances

Voir assurance dommages ouvrage

Vente clause réserve de propriété

06 / 08/ 2010

Une société livre, à leur acheteur, des matériaux grevés d’une clause de propriété qui sont volés après leur livraison.
La cour d’appel condamne l’acheteur au motif que la stipulation d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur n’a pas pour effet de différer le transfert de la garde des matériaux livrés jusqu’à leur complet paiement.
La cour de cassation (2010/05/26 N° 09 66344) en relevant :
Qu’en se déterminant vente maison ainsi, sans rechercher si M. X… qui, en qualité d’acheteur d’un bien dont la propriété du particulier était réservée,particulier n’était tenu que d’une obligation de moyens, avait apporté à la conservation de la chose vendue tous les soins d’un bon père de famille, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision vente appartement Les clauses de réserve de propriété n’ont pas que des effets http://cabinet-perrault.com/index.html”>Voir WWW.CABINET-PERRAULT.COM art 1137 CC

PROMESSE DE VENTE

05 / 08/ 2010

Le bénéficiaire d’une promesse de vente sollicite la restitution de l’indemnité d’immobilisation en faisant valoir que le prêt sollicité ne lui a pas été accordé.location appartement,La cour d’appel le déboute au motif vente appartement « qu’il ne démontre pas que la non-obtention du prêt nécessaire à l’acquisition dans le délai convenu… ne lui est pas imputable location maison ,La cour de cassation ( 2010/05/26 N° 09-15317) vente maison casse l’arrêt en relevant « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l’accomplissement de la condition, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés »
Il est vrai qu’il arrive que les bénéficiaires de promesse de vente se dégagent dans des conditions plus ou moins loyales de leurs obligations en s’abritant derrière un refus de prêt.
Néanmoins, la cour de cassation considère que de tels comportements ne peuvent aboutir à un renversement de la charge de la preuve laquelle continue de peser sur le promettant qui veut soutenir que le bénéficiaire «  a empêché l’accomplissement de la condition. »

Voir WWW.CABINET-PERRAULT.COM art 1187 CC

Bail appartement,bail maison, Offre de vente

27 / 07/ 2010

Un bailleur donne congé avec offre de vente à son locataire puis alors que l’offre est toujours valide, change d’avis et vend le logement occupé à un tiers.
le locataire qui avait accepté l’offre dans les délais assigne le bailleur.
La cour d’appel rejette la demande au motif que le bailleur pouvait changer d’avis et vendre le bien occupé.
Sans surprise, la cour de cassation (2010/05/19 N°09-13474) casse l’arrêt en relevant que :
« en statuant ainsi, alors que le propriétaire est lié par son offre de vente jusqu’à l’expiration des deux premiers mois du délai de préavis, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
voilà un arrêt qui se passe de tout commentaire si ce n’est, peut être, la manifestation d’un certain étonnement devant l’arrêt de la cour d’appel.

Voir WWW.CABINET-PERRAULT.COM art 15 loi du 6 juillet 1989

Vente produit défectueux responsabilité

26 / 07/ 2010

Une société, qui n’en est pas le producteur, vend un matériel dont l’usage entraine la mort d’un ouvrier.
vente maison Après règlement de diverses indemnités, une assurance exerce un recours contre cette société sur le fondement de l’art 1382 et 1384 CC en se prévalant d’un rapport d’expertise qui établissait que le matériel livré était défectueux.
Après avoir relevé :
- que la société actionnée n’était que le fournisseur du matériel défectueux vente appartement et non son fabricant,
- que l’identité du fabricant était connue,location maison
- que la demanderesse n’établissait pas qu’il existât à la charge de la société incriminée aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit,location appartement
la cour d’appel déboute l’assurance.
La cour de cassation ( 2010/05/26 N°08 18545) confirme particulier l’arrêt en relevant que :
- « que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés »
- qu’eu égard au fait qu’il n’était établi « aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions qui lui étaient soumises,que l’action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1382 du code civil était irrecevable à l’encontre de la société X par application des articles 1386-1 et suivants du code civil »
Pour un praticien, la conclusion pratique de cet arrêt, au-delà de son aspect purement juridique remarquablement analysé par la cour d’appel de Grenoble, est que la prudence commande de mettre location appartement en cause, dans les procédures à risques, toutes les parties susceptibles de voir leur responsabilité retenue et, au premier chef, dans le cas de figure ci-dessus, le fabricant du produit défectueux.

Voir art 1386-1 CC

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