Abri de jardin régulièrement édifié- Illégalité refus de raccordement au réseau électricité eau

Abri de jardin régulièrement édifié Illégalité du refus de raccordement au réseau eau et électricité.

Un abri de jardin est édifié avec un permis de construire régulièrement obtenu.

Ultérieurement, le propriétaire de cet abri de jardin demande à être raccordé au réseau d’eau et d’électricité ; ce que la commune lui refuse.

Quoique la décision ne soit pas explicite sur ce point on peut penser que la commune soupçonnait l’intéressé de vouloir transformer, avec ce raccordement, l’abri de jardin en local d’habitation sans pour autant déposer un nouveau permis à cet fin.

Sur recours de l’intéressé la cour administrative d’appel de Paris (1ère chambre 2008/11/14 N°06PA01132) donne tort à la commune.

La cour relève tout d’abord les termes de l’article L 116-6 du code de l’urbanisme qui dispose que

« Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ;

La cour relève ensuite «  qu’il est constant que par un permis de construire en date du 24 avril 1987 la construction d’un abri de jardin a été autorisée sur le terrain en cause, devenu par la suite propriété de M. X ; qu’à supposer que celui-ci fasse de cette construction un usage non conforme à sa destination, il ne saurait résulter de ce seul usage une transformation dudit abri au sens des dispositions précitées »

Sur cette considération la cour conclut que :

«  dans ces conditions, le maire de la commune d’Othis ne pouvait légalement refuser à M. X sur le fondement des dispositions précitées le raccordement de la construction régulièrement édifiée sur son terrain aux réseaux d’eau et d’électricité »

En d’autres termes la cour considère, à juste titre, que les faits avérés priment sur les intentions supposées.

Il s’agit là d’une décision qui peut être utile dans le quotidien du droit de l’urbanisme.

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