BAIL COMMERCIAL BUREAUX

le prix des loyers en renouvellement, s’agissant de bureaux, n’est pas plafonné.

On sait également que plutôt que de retenir l’usage effectif des lieux, la jurisprudence retient pour déterminer, si il s’agit ou non de bureaux, la destination contractuelle.

Ceci étant posé, des questions demeurent.

Dans le cas d’espèce une cour d’appel considère qu’un bail dont l’objet est :

« vente et location de yachts, avitaillement, accastillage, assurances, gestion, gardiennage de bateaux et généralement tout ce qui concerne les bateaux »

est un bail à usage de bureaux car les cocontractants ont eu en vue la destination contractuelle d’activités d’intermédiaires pour la location et la vente de bateaux, qu’il s’agit d’une activité purement intellectuelle, et que par conséquent les locaux présentent toutes les caractéristiques de bureaux et comme tels échappent au plafonnement.

Sur pourvoi du locataire, la cour de cassation casse l’arrêt (CC 201O/02/02 N° 08-13559) pour dénaturation des « termes clairs et précis de la clause de destination du contrat de bail »

La cour de cassation n’étant pas juge du fait, mais du droit, s’abstient de remettre en cause les appréciations factuelles des premiers juges avec pour seule exception la dénaturation d’une clause claire et précise; laquelle clause n’est pas autrement claire et précise que par ce que la cour de cassation la déclare telle.

En l’espèce, la cour de cassation a estimé, contrairement à la cour d’appel, que la clause ne pouvait être analysée comme une clause affectant aux locaux un usage de bureaux. C’est une analyse que l’on peut partager, l’avitaillement, l’accastillage, le gardiennage et même la vente de bateaux n’étant pas des activités particulièrement intellectuelles.

Ceci étant, les contentieux de ce type, qui au surplus ne remontent pas tous jusqu’à la cour de cassation, ne sont sans doute pas près de se tarir , compte tenu de leur enjeu, du fait que, nombre de cours d’appel résistent et/ou ont résisté à la « ligne » donnée par la cour de cassation et qu’enfin, les interprétations de cours d’appel, même celles qui peuvent ne pas emporter l’adhésion, ne sont pas toutes susceptibles de donner lieu à cassation pour dénaturation.
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