CABINET D’AVOCATS PERRAULT

EXPROPRIATION SOUS EVALUATION COUT OPERATION NULLITE
Un jugement du tribunal administratif de Versailles rejette une demande visant à l’annulation d’un arrêté du préfet des Hauts de Seine déclarant d’utilité publique la construction d’un immeuble et prononçant la cessibilité de deux parcelles sises à Levallois-Perret.

Sur recours, la cour administrative de Versailles (09VE01066 2010/06/24 ) annule le jugement et l’arrêté préfectoral.
A l’appui de cette décision, la cour énonce que
Aux termes de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l’enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages : (…) 5° L’appréciation sommaire des dépenses (…) »

- l’appréciation sommaire des dépenses définie par l’article R. 11-3 précité a pour objet de permettre à tous les intéressés de s’assurer que les travaux ou ouvrages ont, compte tenu de leur coût total réel tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, un caractère d’utilité publique ;

Ces principes étant rappelés la cour constate que :

- le poste acquisitions des immeubles …..ne tenait pas compte du coût de l’acquisition des deux parcelles précitées,….. qu’ainsi le dossier soumis à l’enquête, qui ne permettait pas de connaître le coût total de l’opération, ne répondait pas aux prescriptions de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

- « dès lors, les demandeurs sont fondés à soutenir que l’arrêté ….déclarant l’utilité publique de l’opération de construction d’un immeuble de logements sociaux et prononçant la cessibilité des parcelles …a été pris sur le fondement d’une procédure irrégulière »

La commune de Levallois-Perret n’a décidemment pas de chance avec ses expropriations en vue de la construction de logements sociaux puisque le même jour un autre arrêté de même nature, ici rapporté, était également annulé.

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