CABINET D’AVOCATS PERRAULT
PERMIS CONSTUIRE SURSIS STATUER ILLEGALITE INDEMNISATION CONDITIONS
Un jugement du tribunal administratif de Lyon condamne une commune à payer à la société Eiffage une somme de 500 000€ en réparation d’un préjudice subi ensuite d’un sursis à statuer, jugé illégal, sur une demande de permis de construire.
Sur appel, la cour administrative de Lyon confirme que le sursis à statuer était illégal mais estime qu’il n’y a pas de préjudice en relation avec ce sursis (08LY00245 2010/06/29).
Cet arrêt est une nouvelle démonstration de la façon très stricte dont les juridictions administratives apprécient le lien de causalité.
La commune se fondant sur une révision du plan local d’urbanisme vise les orientations générales du PADD qui devaient être développées dans le futur plan pour fonder sa décision.
Ces orientations prévoyaient, notamment, un accompagnement de la commune vers le statut de petite ville, en créant les conditions d’un meilleur fonctionnement urbain en matière de transport, de déplacement et de stationnement.
La cour juge que, ces orientations très générales, ne permettent pas de considérer que le projet envisagé était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ; que, par suite, c’est à bon droit, que les premiers juges ont estimé que la décision en litige était entachée d’erreur d’appréciation »
Cette nullité prononcée la cour rappelle que la faute commise n’ouvre droit à réparation que dans la mesure où elle a été à l’origine d’un préjudice direct et certain et c’est là que le dossier se gâte pour le promoteur.
En effet, la cour relève que la société Eiffage a présenté successivement trois projets différents et que :
- elle n’a pas donné suite à son premier projet,
- elle n’a pas contesté le rejet du second projet,
- elle n’a pas davantage contesté la mesure de sursis à statuer prise sur le dernier projet, se contentant de demander l’indemnisation de son préjudice lié à l’échec du projet immobilier.
- les propriétaires du terrain qui avaient accepté plusieurs prorogations avaient finalement refusé tout nouveau délai.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la cour juge que
« qu’ainsi le préjudice dont se prévaut la société trouve son origine tant dans le retard mis à conclure l’acquisition du terrain que dans l’échec des deux premiers projets ; que, dès lors, dans ces circonstances, l’illégalité fautive de l’arrêté du 9 février 2004 n’est, la cause ni exclusive ni déterminante du préjudice allégué »
Il est vrai que le fait que la société Eiffage n’ait pas contesté le sursis à statuer pour faire aboutir son projet mais se soit contentée de solliciter une indemnisation, pouvait laisser penser qu’elle n’était peut être pas fâchée de saisir ce refus pour se retirer.
Néanmoins, le sursis restait illégal et cette illégalité reste dépourvue de toute sanction financière en vertu du raisonnement rapporté qui fait la part belle à l’irresponsabilité administrative.
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