CONSTRUCTION ASSUREUR
Un assureur dommages ouvrage est condamné par ordonnance de référé de juillet 1998 à payer à un syndicat de copropriétaires, une provision de 442 102,15€ en réparation d’un préjudice causé par un sinistre né chez un copropriétaire qui effectuait des travaux de rénovation.
Par un arrêt d’avril 1999 la provision est ramenée à 106 668,05€.
En mai 2001, le syndicat des copropriétaires assigne au fond le copropriétaire concerné et l’assureur dommages ouvrage en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
Par arrêt du 13 mai 2004 la cour d’appel de Paris rejette la demande du syndicat contre l’assureur dommages ouvrages comme tombant sous le coup de la prescription biennale et rejette pour le même motif la demande de remboursement du trop perçu de l’assureur dommages ouvrage contre le SDC en relevant que la prescription de l’action au fond contre l’assureur fait obstacle à toute action de celui-ci tendant à remettre en cause les provisions allouées par les décisions du juge des référés devenues inattaquables, de sorte que lesdites provisions ne peuvent constituer un paiement indu »
L’assureur dommages ouvrage forme un pourvoi à l’appui duquel il soutient que si la demande de l’assureur en remboursement des sommes versées en exécution d’une ordonnance de référé, qui l’a condamné sur le fondement du contrat d’assurance, dérive de ce contrat et est soumise à la prescription biennale, en revanche, est soumise à la prescription de trente ans l’action du même assureur qui, à la suite de l’infirmation partielle de l’ordonnance qui l’a condamné en référé, réclame restitution des sommes perçues en exécution de cette décision judiciaire annulée.
La cour de cassation (2ème civ. 2010/02/04 N°06-13303) par un attendu lapidaire rejette le pourvoi avec l’attendu suivant :
Mais attendu que la cour d’appel, analysant la demande de la société Axa, en a exactement déduit que, découlant du contrat d’assurance, elle était soumise aux dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, et se trouvait prescrite »
Voila donc un arrêt de la cour de cassation qui aboutit à laisser entre les mains du syndicat une somme dont il avait été jugé qu’il n’y avait pas droit au motif que ce même syndicat avait laissé, bien involontairement, se prescrire son action au fond contre l’assureur dommages ouvrage…
Il est vrai que l’assureur dommages ouvrage aurait pu/du penser à se prémunir contre cette prescription biennale qui d’ordinaire lui est si profitable ; Il n’en reste pas moins que la situation est pour le moins déconcertante même si l’on comprend que l’idée de fond est qu’un contrat d’assurance forme un tout et que lorsque il ne peut plus être revendiqué par l’assuré, ses effets passés ne peuvent plus être remis en cause par l’assureur.
http://cabinet-perrault.com/domaine-Art-L-113-1-et-suivants-Dispositions-generales-139.html?title=Art-L-113-1-et-suivants-Dispositions-generales”
Voir art L 114-1 code des assurances WWW.CABINET-PERRAULT.COM

30/03/2010 à 4:12 am
Construction maison…
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