Construction Eléments indissociables Article 1792-2 Vérifications nécessaires
Rappelons que l’article 1792-2 du code civil qui établit, au bénéfice du maître de l’ouvrage et à la charge des entreprises, une présomption de responsabilité, est ainsi libellé :
« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
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Un propriétaire entreprend la rénovation d’une tour de quinze étages comprenant la réfection des façades avec isolation extérieure.
La cour d’appel retient, sur le fondement de l’article 1792-2 CC la responsabilité de l’entreprise ayant procédé à la réfection des façades qui s’était révélée défectueuse, avec l’attendu de principe suivant :
« Que le bardage, à vocation thermique et de ravalement, constitué par des plaques placées sur des rails fixés aux façades constituait un élément d’équipement indissociable du bâtiment au sens des dispositions de l’article 1792-2 du code civil »
La cour de cassation (2008/10/22 3ème N° 07/15214) casse l’arrêt au motif que :
« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la dépose, le démontage ou le remplacement de la dalle ne pouvait s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et si les dommages qu’elle relevait compromettaient la solidité de l’ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
On constate que ni la nature des travaux (réfection de façades) ni la nature des désordres (dalles qui délitent et qui se cassent) ni le montant élevé des travaux de réfection (146 000€) ne suffisent à entraîner à eux seuls l’application de la présomption de responsabilité de l’article 1792 CC.
Il faut encore qu’il soit démontré que les éléments dont s’agit sont indissociables matériellement de l’ouvrage et ne peuvent être retirés sans altérer ce dernier.
La cour de cassation se montre là particulièrement exigeante et les plaideurs trouveront dans cet arrêt matière à nourrir des recours.
