COPROPRIETE

Un contentieux, lié aux charges, s’élève entre un syndicat de copropriétaires et le titulaire, non copropriétaire, d’un droit de jouissance exclusif et perpétuel sur des emplacements de parking dépendant de cette même copropriété.

Devant le refus du titulaire du droit de jouissance d’acquitter les charges communes de l’immeuble, les copropriétaires imaginent de faire juger que, faute d’être propriétaire de parties privatives, le droit de jouissance de l’intéressé ne peut être rattaché à aucun lot et qu’en conséquence il est inexistant.
Cette théorie, audacieuse, se fondait sur un commentaire doctrinal d’un précédent arrêt de la cour de cassation.

Cependant, elle est rejetée par la même cour de cassation (3ème CIV 2009/12/02 08-203108-203100) avec l’attendu suivant :

« si le seul droit de jouissance exclusif sur un ou plusieurs emplacements de stationnement ne conférait pas la qualité de copropriétaire, son titulaire bénéficiait néanmoins d’un droit réel et perpétuel et qu’il n’y avait pas lieu de constater que le droit de jouissance exclusif de M. X… sur ces emplacements avait disparu
Par ailleurs et pour faire bonne mesure, la cour de cassation confirme que l’intéressé n’est redevable que des charges d’entretien et de réparation des emplacements et en aucun cas d’une quote part des charge communes de l’immeuble.

Il est donc acquis aujourd’hui que l’on peut détenir des droits dans une copropriété sans être nécessairement copropriétaire.VOIR ART 1er loi du 1er juillet 1965 sur WWW.CABINET-PERRAULT.COM

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