COPROPRIETE TRAVAUX DECIDES AG NON EXECUTES
Une assemblée générale de copropriétaires décide l’exécution de travaux d’étanchéité de toiture.
Alors que la première assemblée est devenue définitive, une seconde assemblée annule les travaux antérieurement décidés.
Des copropriétaires assignent :
En dommages et intérêts, le syndic à qui ils reprochent de ne pas avoir fait exécuter la première décision,
En exécution de la première décision et annulation de la seconde, le syndicat des copropriétaires.
La cour d’appel les déboute de leur demande
La cour de cassation (2010/07/O7 N°09-15373) rejette le pourvoi par une décision suffisamment importante pour être publiée au bulletin de la cour Sur la responsabilité du syndic, la cour de cassation entérine l’analyse de la cour d’appel qui avait relevé que ce professionnel avait saisi le conseil syndical pour le choix de l’entreprise, conformément à la résolution de l’assemblée générale, et que, faute de choix,
« le syndic n’avait pas été mis en mesure de faire exécuter les travaux »
C’est donc une réponse liée aux faits de la cause qui est fournie :
La cour ne conteste pas l’analyse des copropriétaires suivant la quelle le syndic devait faire exécuter la décision mais relève que, compte tenu de la carence du conseil syndical à désigner une entreprise, il ne pouvait lui être demandé davantage.
Sur la responsabilité du syndicat, la cour d’appel avait écarté la demande en relevant que le second vote annulant les travaux décidés mais non exécutés avait fait suite à un rapport du conseil syndical faisant état d’absence d’infiltrations alors que les demandeurs dont l’appartement était situé sous le toit terrasse se plaignaient d’infiltrations persistantes.
Sans prendre parti, ce qui n’est pas son rôle, sur l’analyse des faits la cour de cassation relève que :
« qu’ayant relevé que la décision de l’assemblée générale du 27 avril 2005 portait sur l’étanchéité des toitures et que les travaux n’avaient pas été exécutés, la cour d’appel en a exactement déduit que cette décision n’avait conféré aucun droit particulier au profit du lot des consorts X… – Y »« que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle écartait, a retenu que la nouvelle résolution adoptée par l’assemblée générale du 2 mars 2006, qui s’était fondée sur les circonstances nouvelles résultant du rapport du conseil syndical, avait été dictée par l’intérêt collectif »
L’intérêt de cette décision réside essentiellement dans l’attendu suivant lequel un vote décidant des travaux aux termes d’une AG devenue définitive ne confère aucun droit aux copropriétaires ; Ceci bien entendu sous réserve d’un abus de droit éventuel ; abus que la cour écarte dans le second attendu en relevant que le second vote était dicté « par l’intérêt collectif »
Voila une décision qui retiendra sans doute l’intérêt des praticiens confrontés assez fréquemment à des situations de ce type.
Voir art 18 et 21 loi 10 juillet 1965 WWW.CABINET-PERRAULT.COM
