Désordres Engagement de reprise Prise en compte du caractère décennal du désordre Non

Une cour d’appel déboute un maître d’ouvrage d’une demande de réfection de joints de carrelage au motif que la faute n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et donc qu’elle n’est pas de nature décennale

La cour de cassation (3ème civile 2008/12/02 N°07/19167) casse cette décision au motif que la lecture de l’arrêt faisait apparaître qu’il existait, à travers la correspondance échangée entre les parties, un engagement de l’entreprise de reprendre le désordre, et que, dès lors, le débat ne se situait plus sur le plan de la garantie décennale mais sur celui de l’exécution d’un engagement contractuel.

En d’autres termes, la question n’était pas de savoir si le désordre était, ou non décennal, ce qu’à l’évidence il n’était pas, mais si l’entreprise avait exécuté son engagement contractuel.

La cour de cassation prononce d’ailleurs la cassation au motif d’une violation des articles 1134 et 1147 du code civil dont le texte est rappelé ci après :

« Article 1134 Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

« Article 1147 Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

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