Droit administratif Délégation de service public Mise en concurrence Manquement Conséquences.
L’article L.551-1 du code administratif dispose que :
« Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (…) et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (…) »
Une communauté de communes décide de déléguer l’exploitation d’un centre funéraire.
La communauté fixe la durée de principe du contrat à quinze ans tout en proposant aux sociétés candidates des options portant sur des durées de dix et vingt ans sans préciser les conditions dans lesquelles les offres seraient appréciées au regard de la durée du contrat ni les circonstances de nature à justifier une offre sur dix ou vingt ans.
Sur recours d’une entreprise évincée, fondé sur l’article L. 551-1 ci-dessus rapporté, le conseil d’état ( N° 312350 7ème et 2ème sous sections 2008/12/12) confirme, sur le considérant suivant, une ordonnance du juge des référés qui avait annulé l’ensemble de la procédure:
« Considérant d’une part, qu’en relevant que la collectivité délégante avait, dans l’avis d’appel à candidatures, indiqué que la durée de base du contrat était fixée à quinze ans, tout en spécifiant que la collectivité proposait également deux options à dix et vingt années, sans faire apparaître les critères de choix des offres au regard des durées proposées, pour caractériser un manquement de la collectivité à son obligation de fournir aux candidats potentiels une information satisfaisante sur les critères d’appréciation des offres concurrentes, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a nécessairement jugé que l’imprécision qui découlait des documents soumis aux entreprises était susceptible de léser les sociétés requérantes ; qu’à ce titre il n’a pas entaché son raisonnement d’erreur de droit ; que d’autre part, ayant souverainement apprécié que l’absence de précision quant à la durée exacte de la délégation ne donnait pas aux entreprises candidates une information suffisante sur les critères d’appréciation des offres, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES avait pour ce motif méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence »
Il est à noter que le juge des référés avait également motivé son ordonnance d’annulation en se fondant sur la durée excessive de la délégation compte tenu de la faiblesse des investissements.
Le conseil d’état cependant n’a pas retenu ce moyen dont il a jugé qu’il n’était pas au nombre de ceux qui avaient pu fausser la concurrence entre les parties et qui donc relevaient de l’article L.551.
Les pouvoirs du juge des référés statuant dans le cadre de cet article sont donc importants mais ils ont pour but unique le respect des règles de la concurrence entre les entreprises et non des motifs étrangers à ce but aussi fondés qu’ils puissent être par ailleurs.
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14/05/2009 à 1:51 pm
article interressant