PARKING PUBLIC

Dans le cadre d’une délégation de service public, une entreprise édifie un parking à Lyon.

Le propriétaire d’une officine de pharmacie, estimant avoir subi un préjudice du fait des conditions d’accès de son établissement rendues difficiles par des travaux fort longs, présente un recours indemnitaire

Saisie du recours, la cour administrative de Lyon (N°07LY02949 2009/12/01) rappelle les conditions particulièrement restrictives posées pour l’indemnisation d’un tel préjudice :

«  si la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers, le préjudice commercial subi par un riverain de la voie publique à la suite de travaux d’aménagement ou d’entretien de cette voie n’est susceptible d’ouvrir droit à indemnisation que si le préjudice présente un caractère anormal et spécial et trouve directement son origine dans lesdits travauxA la lumière de ces critères, la cour rejette la demande en estimant que :

« ..si l’exécution des travaux en litige a pu contribuer à la baisse de chiffre d’affaires enregistrée par Mlle A…. la gêne qu’elle a subie de ce fait n’est pas directement à l’origine de l’ensemble des difficultés rencontrées …et ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant excédé les sujétions pouvant être imposées aux riverains dans l’intérêt de la voirie »

Il convient de bien peser les éléments factuels dont dispose un demandeur avant d’introduire une procédure de ce type dans laquelle la preuve d’un préjudice anormal et spécial est particulièrement difficile à établir eu égard au fait, notamment, que la jurisprudence administrative considère que, jusqu’à un certain seuil, la gène, voire le trouble, apportés par les travaux doivent être supportés sans contrepartie compte tenu du but d’intérêt public poursuivi.

Voir WWW.CABINET-PERRAULT.COM TROUBLES DE VOISINAGE Art 544 CC

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