Permis de construire Sinistre Droit de reconstruire Limites
Lorsqu’un sinistre détruit un immeuble régulièrement édifié sa reconstruction, malgré toute modifications contraires éventuelles des dispositions d’urbanisme, est de droit … en principe.
En effet, l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dispose que :
« Article L111-3
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
En application de ces dispositions un maire délivre un permis de construire au propriétaire
d’un chalet détruit par une avalanche.
Sur déféré préfectoral le tribunal administratif annule le permis. Le jugement est confirmé par la cour administrative d’appel et le conseil d’état (2008/12/17 6ème et 1ère sous section N° 305409) rejette le pourvoi.
En effet, après le sinistre le maire avait mis à jour le plan d’occupation des sols en modifiant le plan et le tableau des servitudes pour tenir compte de l’approbation par arrêté préfectoral du plan de prévention des risques naturels prévisibles. Or, ce plan interdisait les constructions nouvelles dans la zone d’avalanches dans laquelle était situé le terrain des bénéficiaires du permis.
Le conseil d’état pour confirmer l’annulation du permis s’exprime ainsi sur cette situation particulière :
« que, dès lors, en jugeant que l’intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme pour bénéficier de l’autorisation de reconstruire dans cette zone un chalet précédemment détruit par une avalanche, la cour, qui n’avait pas à rechercher si les prescriptions dont était assorti le permis de construire que lui avait délivré le maire de Valloire en méconnaissance du plan de prévention des risques naturels annexé au plan d’occupation des sols étaient suffisantes pour éviter le danger, n’a entaché l’arrêt attaqué d’aucune erreur de droit »
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