Piscine d’une maison et plan d’occupation des sols

Piscine encore

 

Un plan d’occupation des sols dispose, s’agissant de la zone UC du plan que :

 

 « En ce qui concerne les constructions, sont interdits : les bâtiments de toute nature à l’exception : de la reconstruction dans un délai de 2 ans en cas de sinistres, les aménagements, transformations et extensions mesurées des constructions existant à la date de publication du POS, mais non le changement de destination de ceux-ci, des additions mesurées d’annexes aux constructions d’habitation existant dans la zone NC à la date de publication du présent POS, à moins de 20 m de celles-ci, (…) En ce qui concerne les installations et travaux divers : sont interdits : (…) les affouillements et exhaussements du sol portant atteinte à la qualité des paysages »

 

Saisi d’une déclaration de travaux en vue de la construction d’une piscine non couverte le maire décide de ne pas s’opposer.

 

Sur demande de l’annulation de cette décision le Tribunal fait droit à la requête

 

Le conseil d’état( 305606 2008 04 16 ), saisi de ce contentieux, annule le jugement du Tribunal en relevant que :

 

qu’en statuant ainsi, alors qu’une piscine non-couverte ne constitue pas un bâtiment et que, en tout état de cause, la seule implantation en zone NC ne suffisait pas, par elle-même, à caractériser une atteinte au paysage, le tribunal administratif n’a pas légalement justifié sa décision »

 

On peut rapprocher cette décision de celle rendue par le conseil d’état le 21 mars 2008, à propos d’une piscine également, rapportée dans la présente rubrique « actualité »

 

Dans ces deux arrêts le conseil d’état relève qu’une piscine n’est pas un bâtiment.

 

Cependant, pour des différences découlant de la rédaction du document d’urbanisme applicable, dans un cas il autorise dans l’autre il interdit.

 

Voir www.cabinet-perrault.com

 

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