Refus de concours de la force publique Injonction du juge des référés Non
Un bailleur a obtenu contre son locataire une ordonnance d’expulsion définitive que le préfet refus de mettre à exécution en se prévalant de l’atteinte possible à l’ordre public que l’exécution de la mesure entraînerait.
Faute de mieux, le bailleur saisit le tribunal administratif pour demander et obtenir une indemnité couvrant la période d’occupation indue.
Puis, la situation ne se modifiant pas il demande au juge des référés d’ordonner au préfet de procéder à l’expulsion. Contre toute attente il obtient satisfaction.
Sur recours devant le conseil d’état, ce dernier ( 2008/06/19) annule l’ordonnance rendue.
La beauté de la chose réside dans la motivation.
Le conseil d’état en effet relève que cette situation dure depuis plusieurs années et que dès lors le bailleur ne peut se prévaloir d’une urgence quelconque ; urgence qui est requise pour la mise en œuvre de l’article L 521-2 qui fondait la demande.
En d’autres termes, le préfet ne procède pas à l’expulsion comme il en était requis après le prononcé de l’ordonnance du tribunal d’instance.
Il laisse, délibérément la situation perdurer en considérant que l’ordre public s’oppose à l’expulsion ; Puis en raison de ce que , de son fait, cette situation perdure depuis longtemps, il oppose, avec succès, au bailleur, le défaut d’urgence.
Il est certain que de telles décisions sont de nature à décourager les bailleurs.
