Responsabilité du promoteur immobilier et garantie de parfait achèvement
Une cour d’appel rejette une demande de réparation au motif :
- que les désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement et que le délai de mise en œuvre de cette garantie ( soit un an à compter de la réception ) était achevé. lorsque l’action au fond a été introduite.
- que les demandeurs prétendent à tort échapper aux conséquences de l’expiration de ce délai en invoquant l’article 1147 du code civil.
L’article 1147 du code civil est ainsi libellé :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
C’est cet article qui permet de retenir la responsabilité contractuelle de droit commun du débiteur.
La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel ( 2008/09/23) avec l’attendu suivant :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
La garantie de parfait achèvement n’exclut donc pas la garantie contractuelle et l’expiration du délai de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement n’interdit pas d’agir ultérieurement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
