SYNDIC DE COPROPRIETE RESPONSABILITE PERSONNELLE

Un syndicat de copropriété est condamné, à la requête d’un copropriétaire, à faire refaire, sous astreinte, une étanchéité

Les travaux n’ayant pas été exécutés le copropriétaire concerné saisi le juge de l’exécution et obtient par deux fois la liquidation de l’astreinte et la condamnation du syndicat.

Ce dernier se retourne ensuite contre son syndic et obtient sa condamnation pour :

  • ne pas avoir fait effectuer les travaux,

  • ne pas avoir mis à l’ordre du jour les appels de fonds nécessaires à la réalisation des travaux,

ne pas avoir mis à l’ordre du jour une autorisation d’ester en justice pour rechercher la garantie de l’entreprise à l’origine des travaux défectueux ; l’action contre cette entreprise étant prescrite par suite de la carence du syndic à agir.

    Sur pourvoi du syndic, la cour de cassation ( 3ème civile 2009/04/07 N°07/16786)

    confirme l’arrêt qui a prononcé condamnation pour les fautes ci-dessus.

    Cet arrêt est dans la ligne de la jurisprudence actuelle sur la responsabilité personnelle des syndics.

    lle souligne bien que :

    • l’absence de trésorerie d’un syndicat ne suffit pas pour décharger un syndic de sa responsabilité personnelle ; encore faut il que les fonds nécessaires aux travaux dont s’agit aient été appelés.
    • que la responsabilité de la prescription d’une action contre une entreprise peut incomber au syndic si il a négligé de se faire autoriser par l’assemblée à diligenter une action contre cette entreprise.

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