Urbanisme Droit de préemption

Une commune préempte afin de sauvegarder la pérennité d’une entreprise de la commune et revend cette parcelle à l’entreprise concernée.

L’acquéreur évincé saisit le Tribunal administratif et obtient l’annulation des deux délibérations du conseil municipal qui fondait l’opération.

La cour d’appel réforme le jugement et rejette la demande en nullité.

Le conseil d’état ( 2008/11/21 1ère et 6ème sous section N° 302144) confirme l’arrêt

avec le considérant suivant :

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme : « Les biens acquis par l’exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l’article L. 210-1 (…) » ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du même code qu’une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l’action ou l’opération qui la fonde est engagée dans l’intérêt général et répond à l’un des objets définis à l’article L. 300-1, parmi lesquels figurent le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, alors même que, eu égard à cet objet, elle ne s’accompagne d’aucune mesure d’urbanisation ni d’aucune réalisation d’équipement ; que, dès lors, la cour administrative d’appel de Douai, qui a relevé que le droit de préemption de la commune avait été exercé dans le but de permettre un maintien des installations de la société des Menuiseries Vertonnoises, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’absence de réalisation d’équipements sur le terrain en cause était sans incidence sur la légalité de la délibération du 20 décembre 2001 »

Ainsi donc le code de l’urbanisme permet de justifier une préemption qui n’entraîne ni esure d’urbanisme ni réalisation d’équipement.

Dire que le droit de propriété se réduit comme une peau de chagrin est, à l’évidence, devenue une banalité.

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