URBANISME POLICE DE L’EAU
Une association de défense forme un recours contre un arrêté préfectoral qui autorise les travaux d’aménagement d’une voie expresse au titre de la loi sur l’eau ; cette voie constituant une liaison autoroutière au nord de Dijon.
Après que le Tribunal ait complété les prescriptions de l’arrêté préfectoral de façon à répondre partiellement aux critiques de l’association, la cour administrative d’appel de Lyon (2010/02/02 N°08LY01466) va annuler purement et simplement l’arrêté.
Ce qu’il est intéressant de retracer, au-delà des considérations factuelles, c’est le raisonnement de la cour pour parvenir à l’annulation.
Sachant notamment que :
-la zone dont s’agit présente une forte sensibilité pour la protection de la ressource en eau en raison de la nature karstique des terrains,
- le projet crée des relations entre les écoulements souterrains et de surface,
-qu’il existe un en aval du projet des périmètres de protection de champs de captage alimentant une partie de Dijon en eau potable,
- le tracé nécessite le remblaiement dans le lit majeur de l’Ouche et une excavation du site de l’ancienne décharge d’ordures ménagères de Dijon,
la cour, compte tenu du caractère sensible du projet, va examiner chacune des critiques faites pour s’assurer qu’elles ont bien été prises en compte et que les réponses apportées sont pertinentes, on fait l’objet d’une information au public et ont fait l’objet d’un débat avec ce même public.
0n peut résumer, brièvement, l’argumentation de la cour comme suit :
S’agissant de l’établissement d’un remblai dans le lit majeur de l’Ouche :
La cour relève :
-que doit être préservé le champ d’expansion des crues aux termes du PPR de la commune de Plombières les Dijon sise sur le tracé.
- que le Tribunal a complété l’arrêté en subordonnant le commencement des travaux à la localisation de la zone d’expansion.
- que cependant l’arrêté litigieux s’écarte du document versé au dossier d’enquête publique en prévoyant une zone de compensation sur un autre secteur.
il adopte ainsi un parti d’aménagement différent de celui soumis à enquête publique en renvoyant à une étude ultérieure la détermination d’un élément substantiel du projet ; que, si le tribunal administratif a subordonné le commencement des travaux à la localisation du terrain de 32 500 m2 devant constituer la zone de compensation,il est constant que le public a été privé d’information sur un élément substantiel du projet, et de la possibilité de présenter des observations, tant sur le choix du terrain, que sur son aptitude à assurer son rôle d’expansion sans affecter l’aquifère sous-jacent par les affouillements à réaliser …..que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que l’arrêté litigieux est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière»
S’agissant de travaux à réaliser sur l’emprise d’une ancienne décharge d’ordures ménagères de la ville la cour relève l’absence de document d’incidence, document spécifique pour la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau en concluant que cette absence « a été de nature à fausser l’information du Sur rejet dans le canal de Bourgogne des eaux de surverse du bassin de décantation la cour relève que le document d’incidence est insuffisant pour s’assurer qu’il n’y aura pas d’échange avec la nappe et qu’aucune précision n’est donnée sur les effets d’accumulation des polluants dans le milieu quasi fermé du canal ; qu’en conséquence, il a été délivré au public une information insuffisante.
Cet arrêt démontre l’efficacité de la réglementation promulguée au titre de la police de l’eau ainsi que l’intérêt apporté à l’environnement par les juridictions administratives et leur souci de vérifier, que quelque soit la complexité du projet, ce qui était le cas en l’espèce, toutes les études et vérifications ont été faites, et faites avant que ne soit signé l’arrêté autorisant les travaux, et de plus ont fait l’objet du débat public prévu par la loi.
Incidemment, l’arrêt de la cour d’appel administrative apporte également la confirmation du rôle irremplaçable des associations de défense, au moins dans ce secteur particulier.
http://cabinet-perrault.com/domaine-Eau-et-milieux-aquatiques-regimes-autorisation-L-214-et-suivants Voir Code Urbanisme Art. L 214-3 WWW.CABINET-PERRAULT.COM
