VENTE IMMEUBLE PARTIE PRIX VERSEE
Un chalet est vendu à Courchevel au prix de 21 000 000 francs.
Les acheteurs, prétendant avoir acquitté un complément de prix occulte de plus de 750 000 € entre les mains d’un avocat suisse, mandataire des vendeurs, assignent en dissimulation de prix de vente et restitution sur le fondement de l’art 1840 CGI devenu l’art 1321-1 CC.
La cour d’appel de Paris juge, au vu exclusivement d’éléments de fait qui lui étaient soumis, que :
- est établie, la preuve d’un mandat entre l’avocat et les vendeurs pour la perception d’un complément de prix occulte,les vendeurs doivent restitution.
A l’appui de leur pourvoi, les vendeurs soutiennent :
- que la preuve d’un mandat ne peut être rapportée que selon les règles de preuve propres aux conventions.
- que la cour a violé les articles 1341 et 1984CC
La cour de cassation confirme l’arrêt (1ère Civ. 2009/12/17 08-13276) en rappelant :
« qu’en cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tout moyen »
et que dès lors pouvait parfaitement tenir pour établie l’existence du mandat au seul vu d’éléments factuels qu’elle appréciait souverainement.
Il s’agit là d’un exemple, parmi d’autres, de l’application du vieux principe selon lequel « fraus omnia corrumpit ( la fraude corrompt tout) ».
Dans le même ordre d’idée, quoique un degré en dessous, on peut aussi rappeler que des actes, tels que des commandements visant la clause résolutoire, peuvent être déclarés nuls lorsqu’ils n’ont pas été délivrés de bonne foi.
Voir art 1321-1 CC WWW.CABINET-PERRAULT.COM
